OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS, BONELLO ET SPIELMANN
A l'arrêt rendu le 27 mai 2008 par la Grande Chambre de la Cour Européenne des droits de l'Homme dans l'affaire N c. Royaume Uni (requête n° 26565/05) (Traduction - Source)
« 1. Nous ne souscrivons pas à la conclusion de la Cour selon laquelle il n'y aurait pas violation de l'article 3 de la Convention si la requérante était expulsée vers l'Ouganda.
2. Dans ces conditions, nous ne saurions non plus convenir qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
I. Article 3
3. Une analyse approfondie des décisions des juridictions internes nous conduit à conclure qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante court un risque réel de subir des traitements interdits dans son pays d'origine. De plus, cette affaire présente réellement une gravité exceptionnelle qui correspond au critère de « circonstances très exceptionnelles » défini dans l'affaire D. c. Royaume-Uni1.
4. Toutefois, avant d'en venir aux faits de la cause, nous souhaitons formuler quatre remarques au sujet des principes généraux de la jurisprudence de la Cour qui, selon nous, ont été mal appréciés par la majorité. Nous présenterons ensuite notre propre avis dissident.
A. Principes généraux
5. Premièrement, nous tenons à indiquer que nous ne saurions partager l'opinion exprimée par la majorité selon laquelle la Cour doit conserver le seuil élevé qu'elle a fixé « étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination » (paragraphe 43 de l'arrêt).
Comme la Cour l'a souligné dès 1997 dans l'affaire H.L.R. c. France2 au sujet du danger potentiel émanant d'organes indépendants de l'Etat :
« 40. En raison du caractère absolu du droit garanti, la Cour n'exclut pas que l'article 3 trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée. »
Concernant en particulier la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, la Cour a élaboré ce qu'il est convenu d'appeler le « seuil Pretty »3 :
« 52. En ce qui concerne les types de « traitements » relevant de l'article 3 de la Convention, la jurisprudence de la Cour parle de « mauvais traitements » atteignant un minimum de gravité et impliquant des lésions corporelles effectives ou une souffrance physique ou mentale intense (arrêts Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, § 167, et V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX). Un traitement peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l'interdiction de l'article 3 s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (voir, récemment, les arrêts Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, §§ 24-30, CEDH 2001-VII, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII). La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'article 3 si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement - que celui-ci résulte de conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures - dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêts D. c. Royaume-UniKeenan précités, et Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, CEDH 2000-I). » et
Ce principe doit donc également s'appliquer lorsque le préjudice résulte d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources adéquates pour y faire face dans le pays de destination si le niveau minimum de gravité, dans les circonstances de la cause, est atteint. Lorsqu'un examen rigoureux révèle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsion fera courir à la personne un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat qui expulse au regard de l'article 3 de la Convention.
6. Deuxièmement, et cela est particulièrement regrettable, la majorité ajoute au paragraphe 44 des considérations de politique préoccupantes qui se fondent sur une affirmation incomplète, à savoir que la Convention vise essentiellement à protéger des droits civils et politiques, ce qui occulte la dimension sociale de l'approche intégrée adoptée par la Cour telle qu'exprimée dans l'arrêt Airey c. Irlande4 ainsi que dans la jurisprudence récente5.
Dans l'affaire Airey, la Cour a dit :
« 26. (...) La Cour n'ignore pas que le développement des droits économiques et sociaux dépend beaucoup de la situation des États et notamment de leurs finances. D'un autre côté, la Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui (arrêt Marckx précité, p. 19, § 41), et à l'intérieur de son champ d'application elle tend à une protection réelle et concrète de l'individu (paragraphe 24 ci-dessus). Or si elle énonce pour l'essentiel des droits civils et politiques, nombre d'entre eux ont des prolongements d'ordre économique ou social. Avec la Commission, la Cour n'estime donc pas devoir écarter telle ou telle interprétation pour le simple motif qu'à l'adopter on risquerait d'empiéter sur la sphère des droits économiques et sociaux ; nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la Convention. (...) »
Nous avons voulu attirer l'attention sur le caractère incomplet et donc de nature à induire en erreur de l'extrait de l'arrêt Airey cité par la majorité au paragraphe 44 de l'arrêt pour des raisons de clarté et d'exhaustivité et non parce que nous croyons que la présente affaire porte sur des droits sociaux et économiques. En effet, celle-ci a trait à l'un des droits civils les plus fondamentaux à être garantis par la Convention, à savoir le droit consacré par l'article 3.
7. Troisièmement, nous sommes aussi en profond désaccord avec la déclaration fortement discutable exprimée par la majorité au paragraphe 44 de l'arrêt dans le contexte du droit garanti par l'article 3, non susceptible de dérogation, à savoir que « le souci d'assurer un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu est inhérent à l'ensemble de la Convention ».
Même si des « tentations proportionnalistes », sévèrement critiquées par la doctrine, ont existé auparavant et, notamment, dans la jurisprudence de l'ancienne Commission6, l'exercice de mise en balance a été clairement rejeté, s'agissant de l'article 3, dans l'arrêt que la Cour a récemment adopté dans l'affaire Saadi c. Italie (28 février 2008)7 - où elle confirme la teneur de l'arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 19968 -, en ces termes :
« 130. Pour vérifier l'existence d'un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé (...) »
« 138. (...) La protection contre les traitements prohibés par l'article 3 étant absolue, cette disposition impose de ne pas (...) expulser une personne lorsqu'elle court dans le pays de destination un risque réel d'être soumise à de tels traitements. Comme la Cour l'a affirmé à plusieurs reprises, cette règle ne souffre aucune exception (...) »9
8. Quatrièmement, et contrairement à ce qu'affirme la majorité, nous souhaitons ajouter qu'il n'a aucunement été allégué en l'espèce que l'article 3 fait « obligation à l'Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » (paragraphe 44).
En revanche, la considération de la majorité selon laquelle un tel constat « ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants » (paragraphe 44 in fine) traduit la véritable préoccupation qui est la sienne : si on permet à la requérante de rester au Royaume-Uni pour bénéficier des soins que sa survie requiert, la charge serait trop lourde pour les ressources de l'Etat. Or pareille considération va à l'encontre du caractère absolu de l'article 3 de la Convention et de la nature même des droits garantis par la Convention, lesquels seraient totalement niés si leur jouissance devait être limitée en vertu de facteurs politiques tels que des contraintes budgétaires. Il en va de même de l'acceptation implicite par la majorité de l'allégation selon laquelle un constat de violation de l'article 3 en l'espèce ouvrirait les vannes de l'immigration médicale et risquerait de faire de l'Europe « l'infirmerie » du monde. Il suffit de jeter un coup d'œil aux statistiques relatives à l'article 39 du règlement de la Cour applicables au Royaume-Uni et de comparer le nombre total de demandes d'application de cet article, le nombre de refus et le nombre de demandes acceptées avec le nombre d'affaires de VIH pour comprendre que l'argument de « l'ouverture des vannes » est totalement erroné.10
B. Les faits de la cause
9. Les faits, non controversés, sont exposés de manière éloquente au paragraphe 73 de l'arrêt de la Chambre des lords. Nous les reproduisons ci-dessous car ils montrent qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée court un risque réel de subir un traitement interdit dans le pays vers lequel il est envisagé de l'expulser. C'est ce qui rend cette affaire très exceptionnelle.
Le paragraphe 73 de l'arrêt de la Chambre des lords se lit ainsi :
« 73. Le cas de cette appelante, une ressortissante ougandaise, est très représentatif. Il y a sept ans, alors qu'elle était âgée de 23 ans, elle arriva par avion d'Entebbe et le lendemain, gravement malade, elle fut admise au Guy's Hospital, où l'on diagnostiqua une infection à VIH accompagnée d'une immunodépression extrêmement forte (un taux de CD4 inférieur à 10) et d'une diffusion du bacille de Koch. Après une première hospitalisation assez longue apparut une seconde malade liée au sida, le sarcome de Kaposi, une forme de cancer particulièrement virulente. Elle fut de nouveau hospitalisée et commença une chimiothérapie de longue durée. En 2002, après quelques années de traitement antirétroviral et de nombreuses rechutes, son taux de CD était remonté à 414 et elle allait bien. En octobre 2002, date des derniers rapports médicaux figurant au dossier, le Dr Meadway écrivit qu'elle était « dans un état stable et ne présentait plus aucune maladie importante » et que, si elle restait au Royaume-Uni, « elle était susceptible de continuer à aller bien pendant des décennies ». En revanche, si elle devait être renvoyée en Ouganda, son état se détériorerait gravement. Dans une telle éventualité, le Dr Meadway a estimé que :
« les médicaments antirétroviraux que prend Mme N. actuellement ne se trouvent pas en Ouganda. Le virus VIH dont Mme N. est atteinte a déjà acquis une certaine résistance et il faudra à l'avenir modifier sa thérapie antirétrovirale, qui comportera probablement des médicaments qui ne sont pas disponibles en Ouganda. Si elle rentre dans ce pays, et bien qu'on y trouve dans certaines régions des antirétroviraux, elle ne pourra pas disposer de la totalité du traitement nécessaire et, de ce fait, sa santé se détériorera, elle souffrira et mourra à bref délai. »
Par les termes « à bref délai », il apparaît que le Dr Meadway entendait un délai d'un an ou de deux ans au plus. Le Dr Larbalestier, médecin spécialiste au Guy's Hospital, dans un document datant aussi d'octobre 2002, déclara :
« Il ne fait pour moi pas le moindre doute que si elle est forcée de rentrer en Ouganda sa durée de vie sera considérablement raccourcie et qu'elle pourra espérer vivre non plus quelques décennies dans de bonnes conditions mais presque sûrement moins de deux ans. » »
10. Les garanties de la Convention ne doivent pas être comprises en faisant abstraction des réalités concrètes qui forment le contexte d'une affaire. Ces réalités sont décrites dans les extraits des interventions des membres de la Chambre des lords et de l'adjudicator qui sont reprises ci-dessous.
Lord Hope of Craighead :
« 20. La décision que la Chambre des lords est appelée à prendre en l'espèce aura de profondes conséquences pour l'appelante. Il y a peu de chances qu'elle survive plus d'un an ou deux si elle est expulsée vers l'Ouganda. Il est très probable qu'elle ne pourra plus obtenir les soins médicaux de pointe qui ont permis de stabiliser son état en inhibant le virus VIH et qui la maintiendraient en bonne santé pendant des décennies si elle restait au Royaume-Uni. Si elle est privée de ces soins, il est vraisemblable qu'elle rechutera et que sa santé se détériorera rapidement. Nul doute que, si cela se produit, elle mourra à bref délai après une période de souffrances physiques et mentales extrêmes (...) »
Baronne Hale of Richmond :
« 59. (...) La question est de savoir quand il est permis d'expulser une personne qui souffre d'une maladie pouvant être traitée ici mais qui n'a guère de perspective d'obtenir pareil traitement dans son pays d'origine.
(...)
67. (...) Aucun d'entre nous ne souhaite renvoyer chez elle une jeune femme qui a déjà tant souffert mais qui est maintenant bien soignée et a un avenir devant elle, sachant qu'elle connaîtra probablement dans son pays une mort prématurée dans un environnement beaucoup moins favorable (...)
Lord Brown of Eaton-under-Heywood :
« 73. (...) Cependant, au cas où [la requérante] serait expulsée vers l'Ouganda, son état connaîtrait une grave détérioration. »
11. L'adjudicator, M. P.H. Norris, déclara le 3 juillet 2002 :
« 10. (...) J'admets que [la requérante] est venue dans ce pays pour échapper aux personnes qui l'avaient harcelée et maltraitée. Je constate aussi qu'à son arrivée au Royaume-Uni, elle ne savait pas qu'elle était frappée d'une maladie mortelle, et qu'elle n'est pas venue ici pour obtenir un traitement médical. Je constate que la maladie dont elle est actuellement atteinte est bien le sida et que, faute du traitement perfectionné qu'elle prend, elle pourrait mourir en quelques mois. Je constate qu'elle ne trouverait pas en Ouganda le traitement qui lui est nécessaire. Pour formuler ces constats quant à son état de santé, je prends en compte et reconnais la pertinence des preuves médicales contenues dans le dossier d'appel. Nul besoin de me référer à un rapport médical particulier : tous les rapports vont selon moi dans le même sens. Toutefois, je pense que les trois rapports du Dr Jeanette Meadway, directrice de l'hôptal Mildmay, (...) sont particulièrement impressionnants. Je note que cet hôpital gère au moins un hospice en Ouganda, et je ne vois aucune raison de ne pas admettre les avis du Dr Meadmay dans leur intégralité. L'une de ses conclusions est la suivante : (...) contraindre l'appelante à retourner en Ouganda l'exposerait à des souffrances et à une mort prématurée et constituerait un traitement inhumain et dégradant. J'admets cette conclusion sur la base des éléments de preuve que j'ai vus et entendus. »
12. Nous souhaitons ajouter au sujet de la situation en Ouganda, un pays à « forte prévalence », que les progrès réalisés en matière d'offre de soins médicaux sont contrebalancés par la propagation de l'épidémie (il y a plus de médicaments mais aussi un nombre de personnes à traiter en constante augmentation).11 Pour ce qui est du traitement, et notamment du traitement antirétroviral hautement actif (HAART), la qualité des soins médicaux dépend non seulement de la disponibilité des médicaments, mais aussi de la présence de médecins pour gérer et modifier les dosages, car le traitement HAART est une association d'antirétroviraux nécessitant une surveillance constante. Les rapports médicaux soumis dans le cadre de la procédure interne indiquent que la requérante aurait une espérance de vie de deux ans si le traitement dont elle bénéficie au Royaume-Uni devait être arrêté. Le problème que pose le fait de ne pas savoir de quel type de soins médicaux elle bénéficierait à son retour est que si elle ne suit pas une thérapie antirétrovirale, il est vraisemblable qu'elle mourra d'infections opportunistes (que le corps ne peut combattre en raison de la faiblesse du système immunitaire, d'où une espérance de vie de deux ans).
13. Tels sont le contexte et les réalités concrètes en fonction desquels la Grande Chambre a dû trancher la présente affaire.
C. Violation potentielle de l'article 3
14. Lord Hope a expressément demandé à la Cour de donner une réponse claire, déclarant ce qui suit :
« ce n'est pas à la [Chambre des lords] qu'il revient de trouver au problème [de la requérante] une solution qui ne se trouve pas dans la jurisprudence de Strasbourg. C'est à la Cour de Strasbourg, et non à nous, qu'il appartient de décider si sa jurisprudence a perdu le contact avec les réalités modernes et de définir les compléments qu'il y a lieu, le cas échéant, d'apporter aux droits garantis par la Convention. Nous devons prendre sa jurisprudence comme elle se présente et non comme nous aimerions qu'elle soit. » (gras ajouté)12
15. Il est vrai que la Cour n'a conclu à la violation dans aucune des affaires tranchées depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni. Cependant, elle est à chaque fois parvenue à sa décision en se fondant sur des faits distincts de ceux de cette affaire ainsi que de ceux de la présente cause. Nous renvoyons à cet égard au résumé très précis de la jurisprudence figurant aux paragraphes 34 à 41 de l'arrêt.13
16. Nous aimerions toutefois souligner que, dans l'affaire B.B. c. France14, qui s'est conclue par un règlement amiable et a été rayée du rôle, la Commission européenne des droits de l'homme avait, dans son avis exprimé dans son « rapport au titre de l'article 31 » du 9 mars 1998, conclu par 29 voix contre 2 que l'expulsion du requérant vers la République du Congo emporterait violation de l'article 3 de la Convention. La Commission a fondé son avis sur le raisonnement suivant :
« 53. De l'avis de la Commission, la constatation de l'existence d'un tel risque n'implique pas nécessairement la responsabilité du pays d'accueil ou des pouvoirs publics. En effet et compte tenu de l'importance fondamentale de l'article 3 dans le système de la Convention, la Commission et la Cour ont précédemment reconnu qu'il ne leur était pas interdit d'examiner le grief d'un requérant au titre de l'article 3 lorsque le risque que celui-ci subisse des traitements interdits dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n'enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article. Il importe donc d'examiner l'application de cette disposition dans toutes les circonstances pouvant emporter violation de celle-ci (Cour eur. D.H. arrêt Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, rapport Comm. et p. 2207, par. 44, arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, rapport Comm. et arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, rapport Comm. et p. 792, par. 49).
54. Considérant que l'objet et le but de la Convention, instrument de protection des particuliers, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir arrêt Soering c. Royaume-Uni, op. cit., p. 34, par. 87), la Commission estime que l'exposition à un risque réel et avéré pour la santé, qui atteint un degré de gravité tel qu'il relève de l'article 3 du fait d'autres éléments existant dans le pays d'accueil, comme le manque de soins et de services médicaux, ainsi que des facteurs sociaux ou liés à l'environnement, peut donc engager la responsabilité de l'Etat procédant à l'éloignement (voir, par exemple, no 23634/94, déc. 19.5.94, D.R. 77-A, p. 133 et Nasri c. France, rapport Comm. 10.3.94, Cour eur. D.H., série A no 320, par. 61 et arrêt D. c. Royaume-Uni précité, pp. 792-793, par. 49 et suiv.).
55. La Commission estime que si le requérant est renvoyé dans son pays d'origine, il ne sera très vraisemblablement pas en mesure de bénéficier du traitement destiné à inhiber la multiplication du VIH et à ralentir l'apparition des infections opportunistes auxquelles les malades du SIDA sont extrêmement vulnérables. Les nombreuses épidémies sévissant dans le pays causant une mortalité importante, aggraveraient ce risque d'infection. En outre, elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, le fait pour le requérant d'affronter seul, sans soutien familial, une maladie telle que peut l'être le SIDA à un stade avancé, est une épreuve de nature à l'empêcher de préserver sa dignité humaine, alors que sa maladie suivrait son cours inévitablement douloureux et fatal. »15
17. La décision de la Grande Chambre constitue un net recul par rapport à cette approche tout à la fois humaine et raisonnable.
18. En invitant la Cour à élargir (ou restreindre) la portée du critère de « circonstances très exceptionnelles », lord Hope semble être parti du principe que l'espèce se distingue de l'affaire D. c. Royaume-Uni.
19. Or nous pensons que tel n'est pas le cas. Nous ne sommes pas convaincus que les faits de la présente cause diffèrent de ceux de l'affaire D. c. Royaume-Uni au point qu'il faille adopter une solution autre que celle retenue dans cet arrêt. Il est certes vrai que, dans D. c. Royaume-Uni, la maladie mortelle dont le requérant souffrait avait déjà atteint un stade critique16. Il est également vrai que, dans l'arrêt qu'elle a adopté en cette affaire le 2 mai 1997, la Cour a dit à juste titre que, vu les « circonstances exceptionnelles », l'expulsion du requérant vers Saint-Kitts constituerait un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la part de l'Etat défendeur17. La majorité de la Cour s'est fortement appuyée sur cet aspect particulier de l'affaire D. c. Royaume-Uni en déclarant en l'espèce au paragraphe 42 de son arrêt de Grande Chambre :
« Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. »
La majorité explique toutefois au paragraphe suivant qu'elle :
« n'exclut pas qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires soient tout aussi impérieuses. »
20. L'expulsion d'un « requérant sur son lit de mort » serait effectivement en soi contraire au droit absolu garanti par l'article 3 de la Convention. En d'autres termes, comme lord Brown l'a fait remarquer justement, « le simple fait que le requérant soit en état de voyager n'est toutefois pas en soi suffisant pour empêcher que son expulsion soit qualifiée de traitement contraire à l'article 3 » (paragraphe 80 de l'arrêt de la Chambre des lords).
21. A notre avis, cependant, les motifs supplémentaires avancés par la Cour dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni et ayant trait à l'absence de soins médicaux et palliatifs ainsi qu'à l'absence de soutien psychologique dans le pays d'origine peuvent être tout aussi pertinents pour conclure à un chef distinct de violation potentielle de l'article 3 de la Convention18.
22. En se fondant sur ce principe et, par-dessus tout, sur les faits, la Cour aurait dû conclure en l'espèce à la violation potentielle de l'article 3 de la Convention précisément parce qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante court un risque réel de subir des traitements interdits dans le pays de destination19.
23. Il ne fait aucun doute qu'en cas d'expulsion vers l'Ouganda, la requérante mourra prématurément après une période de très grandes souffrances physiques et morales. Nous sommes convaincus qu'il existe en l'espèce des faits extrêmes emportant des considérations humanitaires impérieuses. Après tout, les plus hautes autorités judiciaires du Royaume-Uni ont constaté à la quasi-unanimité que, si la requérante était expulsée vers l'Ouganda, elle connaîtrait une mort à bref délai. Etant donné qu'il y a ainsi des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante courrait presque certainement un risque de subir des traitements interdits en Ouganda, la responsabilité de l'Etat qui expulse est engagée.
24. Sans interpréter la portée de l'article 3 de la Convention autrement qu'elle ne l'a fait dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, la Cour aurait pu conclure à la violation à la lumière des circonstances tout à fait extrêmes de la présente cause20. En d'autres termes, conclure à la violation potentielle de l'article 3 en l'espèce n'aurait nullement représenté un élargissement de la catégorie d'affaires exceptionnelles dont l'affaire D. c. Royaume-Uni est emblématique.
25. C'est pourquoi opérer une distinction entre la présente espèce et l'affaire D. c. Royaume-Uni constitue, à notre avis, une erreur.
II. Article 8
26. Si l'on peut comprendre, dans la jurisprudence de la Cour, que celle-ci se dispense d'examiner un second grief - qui porte sur les mêmes faits - lorsque le premier a fait l'objet d'un constat de violation, il est pour le moins étrange que la Cour recoure à cette formule expéditive selon laquelle « il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 8 de la Convention » après avoir constaté qu'il n'y avait pas violation de l'article 3 de la Convention. En l'espèce, si la Cour estimait qu'il n'y avait pas de circonstances très exceptionnelles et que dès lors le seuil de gravité de l'article 3 n'était pas atteint, elle aurait dû à notre avis examiner attentivement et soigneusement la situation de la requérante et de la maladie dont elle souffrait au regard de l'article 8 de la Convention qui garantit, notamment, le droit à l'intégrité physique et morale. Confrontés à la situation d'une personne dont nous savons avec certitude qu'elle est renvoyée vers une mort certaine, nous pensons que la Cour ne pouvait, ni juridiquement21, ni moralement, se limiter à dire qu'« aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 8 de la Convention ».
PS : pour les notes, se référer au site de la Cour Européenne
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